Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STAT чл. Annexe I art. 49
Prescription des intérêts.
Tout intérêt non réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de l'Etat, sous réserve que ledit intérêt n'ait pas fait l'objet d'une remise en compte courant entraînant novation.